42(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« actif » S’entend des biens fiduciaires qui sont assujettis à une politique de placement à rendement total. (assets)
« période d’évaluation » S’entend de la période d’évaluation qui est déterminée conformément au paragraphe (10).(valuation period)
« politique de placement à rendement total » S’entend de la politique qui vise à placer des biens de façon à obtenir le meilleur rendement possible, peu importe qu’il soit qualifié de revenu ou de capital.(total return investment policy)
« pourcentage fixé » S’entend du pourcentage fixé dans l’instrument de fiducie aux fins d’application du présent article. (specified percentage)