Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Placement à rendement total
42(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« actif » S’entend des biens fiduciaires qui sont assujettis à une politique de placement à rendement total.  (assets)
« période d’évaluation » S’entend de la période d’évaluation qui est déterminée conformément au paragraphe (10).(valuation period)
« politique de placement à rendement total » S’entend de la politique qui vise à placer des biens de façon à obtenir le meilleur rendement possible, peu importe qu’il soit qualifié de revenu ou de capital.(total return investment policy)
« pourcentage fixé » S’entend du pourcentage fixé dans l’instrument de fiducie aux fins d’application du présent article. (specified percentage)
42(2)Aux fins d’application du présent article, les termes ci-dessous mentionnés dans un instrument de fiducie renvoient à une politique de placement à rendement total :
a) « fiducie de pourcentage »;
b) « rendement total », lorsque ces termes s’emploient à l’égard des placements.
42(3)Dans un instrument de fiducie, le constituant peut enjoindre ou autoriser les fiduciaires à adopter une politique de placement à rendement total à l’égard de tout ou partie des biens fiduciaires.
42(4)Sous réserve du paragraphe (5), les fiduciaires d’une fiducie caritative peuvent adopter une politique de placement à rendement total à l’égard des biens fiduciaires, que les conditions de la fiducie prévoient ou non une directive ou une autorisation en ce sens.
42(5)Une politique de placement à rendement total ne peut être adoptée en vertu du paragraphe (4) si, dans l’instrument de fiducie, le constituant enjoint expressément aux fiduciaires de ne pas adopter pareille politique à l’égard de ces biens fiduciaires.
42(6)Si une politique de placement à rendement total est adoptée, les fiduciaires déterminent la valeur nette de l’actif au début de chaque période d’évaluation.
42(7)Aux fins d’application du présent article, la valeur nette de l’actif correspond à la juste valeur marchande de l’actif moins la valeur de tout passif lié à cet actif.
42(8)Si une politique de placement à rendement total est adoptée, au cours de chaque exercice, les fiduciaires paient aux personnes qui seraient par ailleurs les bénéficiaires du revenu ou affectent à la réalisation des objets de la fiducie une somme égale au pourcentage fixé de la valeur nette de l’actif au début de la période d’évaluation.
42(9)Les fiduciaires :
a) si possible, paient ou affectent, aux fins d’application du paragraphe (8), une somme sur le revenu tiré du placement de l’actif pendant l’exercice;
b) si le revenu visé à l’alinéa a) ne suffit pas pour payer ou affecter la somme aux fins d’application du paragraphe (8), paient ou affectent une somme sur le capital;
c) si, pendant l’exercice, le revenu tiré du placement de l’actif s’avère supérieur à la somme payée ou affectée aux fins d’application du paragraphe (8), ils ajoutent la somme excédentaire à l’actif.
42(10)La période d’évaluation de l’actif qui est placé conformément à une politique de placement à rendement total est déterminée de la façon suivante :
a) la première période d’évaluation commence :
(i) soit à la date de la constitution de la fiducie,
(ii) soit un an après la date du décès du testateur, dans le cas d’une fiducie testamentaire;
b) la deuxième période d’évaluation et les périodes suivantes commencent immédiatement après la fin de la période précédente;
c) une période d’évaluation correspond à la plus courte des périodes suivantes :
(i) trois ans,
(ii) la période précisée dans l’instrument de fiducie,
(iii) la période que choisit le fiduciaire.
Placement à rendement total
42(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« actif » S’entend des biens fiduciaires qui sont assujettis à une politique de placement à rendement total.  (assets)
« période d’évaluation » S’entend de la période d’évaluation qui est déterminée conformément au paragraphe (10).(valuation period)
« politique de placement à rendement total » S’entend de la politique qui vise à placer des biens de façon à obtenir le meilleur rendement possible, peu importe qu’il soit qualifié de revenu ou de capital.(total return investment policy)
« pourcentage fixé » S’entend du pourcentage fixé dans l’instrument de fiducie aux fins d’application du présent article. (specified percentage)
42(2)Aux fins d’application du présent article, les termes ci-dessous mentionnés dans un instrument de fiducie renvoient à une politique de placement à rendement total :
a) « fiducie de pourcentage »;
b) « rendement total », lorsque ces termes s’emploient à l’égard des placements.
42(3)Dans un instrument de fiducie, le constituant peut enjoindre ou autoriser les fiduciaires à adopter une politique de placement à rendement total à l’égard de tout ou partie des biens fiduciaires.
42(4)Sous réserve du paragraphe (5), les fiduciaires d’une fiducie caritative peuvent adopter une politique de placement à rendement total à l’égard des biens fiduciaires, que les conditions de la fiducie prévoient ou non une directive ou une autorisation en ce sens.
42(5)Une politique de placement à rendement total ne peut être adoptée en vertu du paragraphe (4) si, dans l’instrument de fiducie, le constituant enjoint expressément aux fiduciaires de ne pas adopter pareille politique à l’égard de ces biens fiduciaires.
42(6)Si une politique de placement à rendement total est adoptée, les fiduciaires déterminent la valeur nette de l’actif au début de chaque période d’évaluation.
42(7)Aux fins d’application du présent article, la valeur nette de l’actif correspond à la juste valeur marchande de l’actif moins la valeur de tout passif lié à cet actif.
42(8)Si une politique de placement à rendement total est adoptée, au cours de chaque exercice, les fiduciaires paient aux personnes qui seraient par ailleurs les bénéficiaires du revenu ou affectent à la réalisation des objets de la fiducie une somme égale au pourcentage fixé de la valeur nette de l’actif au début de la période d’évaluation.
42(9)Les fiduciaires :
a) si possible, paient ou affectent, aux fins d’application du paragraphe (8), une somme sur le revenu tiré du placement de l’actif pendant l’exercice;
b) si le revenu visé à l’alinéa a) ne suffit pas pour payer ou affecter la somme aux fins d’application du paragraphe (8), paient ou affectent une somme sur le capital;
c) si, pendant l’exercice, le revenu tiré du placement de l’actif s’avère supérieur à la somme payée ou affectée aux fins d’application du paragraphe (8), ils ajoutent la somme excédentaire à l’actif.
42(10)La période d’évaluation de l’actif qui est placé conformément à une politique de placement à rendement total est déterminée de la façon suivante :
a) la première période d’évaluation commence :
(i) soit à la date de la constitution de la fiducie,
(ii) soit un an après la date du décès du testateur, dans le cas d’une fiducie testamentaire;
b) la deuxième période d’évaluation et les périodes suivantes commencent immédiatement après la fin de la période précédente;
c) une période d’évaluation correspond à la plus courte des périodes suivantes :
(i) trois ans,
(ii) la période précisée dans l’instrument de fiducie,
(iii) la période que choisit le fiduciaire.